C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
24. Le comptable professionnel agréé qui, pour un motif exceptionnel, ne peut se soumettre à l’inspection à la date prévue à l’avis doit prévenir le responsable de l’inspection professionnelle sans délai et demander qu’une nouvelle date soit fixée.
Le comptable professionnel agréé doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 60 jours de la date initialement prévue.
Décision OPQ 2024-789, a. 24.
En vig.: 2024-04-01
24. Le comptable professionnel agréé qui, pour un motif exceptionnel, ne peut se soumettre à l’inspection à la date prévue à l’avis doit prévenir le responsable de l’inspection professionnelle sans délai et demander qu’une nouvelle date soit fixée.
Le comptable professionnel agréé doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 60 jours de la date initialement prévue.
Décision OPQ 2024-789, a. 24.